Arrêté du 12 mai 2006

Arrêté du 12 mai 2006

Fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de           guerre, armes et munitions.  

Art. 1 : Au sens du présent arrêté, on entend par :

                - << système d'arme >>  tout ensemble constitué par une arme et les moyens techniques associés nécessaires à sa mise en œuvre ;

                - << demandeur >> toute personne ayant déposé à la préfecture du lieu de son domicile une demande d'autorisation d'acquisition et de détention de matériel de guerre de 2e catégorie, au titre de l'article 32 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Art. 2 : La liste des systèmes d'armes et armes embarqués est tenue par un établissement de la délégation générale pour l'armement désigné par arrêté du ministre de la défense.

Art. 3 : La neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués a pour objet de les rendre définitivement inaptes au tir de toutes munitions. Elle est effectuée :

  • - pour les systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres selon les procédés techniques déterminés par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur, et définis en annexe I;

  • - pour les systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre inférieur à 20 millimètres selon les modalités et les procédés techniques définis par l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé.

La neutralisation d'un système d'armes consiste en la neutralisation de chacune des armes intégrées.

Art.  4 : Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande à la préfecture du lieu de son domicile pour faire procéder aux opérations de neutralisation. Dans le cas d'un matériel de guerre importé, ce délai court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane. Ces opérations de neutralisation sont effectuées aux frais du demandeur.

Art.  5 : Les opérations de neutralisation peuvent être effectuées par le banc d'épreuve de Saint-Etienne, géré par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne, ou par tout titulaire d'une autorisation de fabrication et de commerce des matériels de guerre de 1ère catégorie et sous sa responsabilité. 

Art.  6 : Le titulaire d'une autorisation de fabrication et de commerce de matériel de guerre de 1ère catégorie ayant exécuté l'opération de neutralisation délivre une attestation, dont le modèle figure en annexe II, à la préfecture ainsi qu'au demandeur qui en adresse copie au banc d'épreuve de Saint-Etienne.

Art.  7 : Le banc d'épreuve de Saint-Etienne certifie l'exécution des opérations de neutralisation.

            A cette fin, il appose un poinçon sur chacune des pièces neutralisées et délivre au demandeur un certificat de neutralisation.

            Les mentions portées sur le certificat de neutralisation ainsi que le modèle de poinçon sont déterminés en annexe III.

            Le demandeur transmet une copie du certificat de neutralisation à la préfecture.

Art.  8 : Le banc d'épreuve de Saint-Etienne notifie, par lettre au demandeur, tout refus de délivrer un certificat de neutralisation.

                Le demandeur en adresse copie à la préfecture. Il fait procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce refus, à une nouvelle opération de neutralisation, dans les conditions fixées par les articles 4 alinéa 2, à 7.  

Art.  9 : Pour tout matériel de guerre de 2e catégorie doté d'une arme ou d'un système d'arme embarqué dont la neutralisation est attestée par un document officiel délivré par une autorité publique ou un organisme privé habilité par un autre Etat, le demandeur transmet à la préfecture et au banc d'épreuve de Saint- Etienne copie de ce document.Le  banc d'épreuve de Saint-Etienne s'assure que les opération de neutralisation déjà effectuée présentent des garanties équivalentes aux procédés techniques définis en annexe I et délivre un certificat de neutralisation.Le demandeur transmet une copie du certificat de neutralisation à la préfecture.

Art. 10 : Si les procédés techniques ne présentent pas des garanties équivalentes, le banc d'épreuve de Saint-Etienne notifie, par lettre au demandeur, le refus de délivrer un certificat de neutralisation.

Le demandeur en adresse copie à la préfecture ; Il fait procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification de refus, à une nouvelle opération de neutralisation, dans les conditions fixés par les articles 4, alinéa 2, à 7.

Art. 11 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 12 mai 2006.

Le ministre de la défense,

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Arrêté du 12 mai 2006

Date de dernière mise à jour : 02/07/2021

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